Lois et règlements

2011, ch. 154 - Loi sur la sécurité du revenu familial

Texte intégral
Accords avec le gouvernement fédéral et les autres provinces
8(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord, pour le compte de la province, avec le ministre qui est dûment autorisé par le gouvernement fédéral et qui agit pour le compte du gouvernement fédéral, concernant le versement par le Canada à la province de toute partie du coût total supporté par la province pour attribuer de l’assistance aux personnes nécessiteuses ou aux personnes qui deviendront vraisemblablement des personnes nécessiteuses à moins que de l’assistance ne leur soit attribuée.
8(2)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, pour le compte de la province, un accord réciproque avec le gouvernement de toute autre province concernant l’attribution de l’assistance aux personnes nécessiteuses ou aux personnes qui deviendront vraisemblablement des personnes nécessiteuses à moins que de l’assistance ne leur soit attribuée.
1994, ch. F-2.01, art. 8
Accords avec le gouvernement fédéral et les autres provinces
8(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure un accord, pour le compte de la province, avec le ministre qui est dûment autorisé par le gouvernement fédéral et qui agit pour le compte du gouvernement fédéral, concernant le versement par le Canada à la province de toute partie du coût total supporté par la province pour attribuer de l’assistance aux personnes nécessiteuses ou aux personnes qui deviendront vraisemblablement des personnes nécessiteuses à moins que de l’assistance ne leur soit attribuée.
8(2)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, pour le compte de la province, un accord réciproque avec le gouvernement de toute autre province concernant l’attribution de l’assistance aux personnes nécessiteuses ou aux personnes qui deviendront vraisemblablement des personnes nécessiteuses à moins que de l’assistance ne leur soit attribuée.
1994, ch. F-2.01, art. 8